Nous parlons souvent de la condition de la femme de nos jours et c’est toujours un sujet d’actualité. En relisant un texte de Claudine Leduc qui traite de la mariée grecque du IX° au IV° siècle avant Jésus Christ on se rend compte du statut de la femme à cette époque et l’on comprend que dès l’origine de la civilisation elle a été considérée comme un être subalterne.
La mariée pouvait soit rester au sein de la maison familiale et son mari devenait le gendre soumis à l’autorité du chef de famille soit partir du foyer et intégrer une nouvelle famille.
Pour ces deux positions de la mariée, il fallait que le père décide de donner sa fille à son futur mari. Sans accord du père, il ne pouvait y avoir de mariage. Cette manière de faire a conduit les familles à arranger le mariage de telle sorte que les biens du futur foyer profitent de l’union des futurs époux. Une jeune fille issue d’une famille riche ne pouvait pas épouser facilement un homme sans ressources. Le mariage relève de stratégies matrimoniales et la jeune fille sur décision des parents pouvait être mariée avec un homme âgé et plus riche. La mariée devait s’estimer heureuse de ce choix car la nourriture et l’éducation de sa progéniture s’en trouvaient plus aisées. Et puis à cette époque l’on parlait surtout de procréation et de fertilité de la mère et des biens à transférer avec la mariée.
Lorsque la jeune fille restait dans la maison du père, la dot n’était pas obligatoire surtout si la nouvelle position de gendre était bénéfique pour lui. Ainsi il pouvait tirer parti d’un nouveau statut social en s’installant dans la maison de son beau-père. On parlait alors d’une association, d’une alliance des deux parties. Dans ce cas les richesses familiales du père ne sont pas transférées et le statut de la mariée est plus nuancé. Elle n’est pas possédée par son futur époux et conserve pratiquement un peu d’autorité sur son mari.
Si la jeune fille partait du foyer paternel, la dot était obligatoire et le père devait veiller à sa composition, son montant qui devaient correspondre à la qualité de la famille du futur marié afin qu’aucun reproche ne puisse être formulé au père de la mariée et que cette dernière intègre sa nouvelle famille dans les meilleures conditions matérielles et qu’elle soit elle-même parfaitement adoptée. Mais dans ce cas le contrat de mariage valait transfert de la jeune fille et actait une véritable possession de la future mariée par son futur époux.
En Grèce antique la mariée coûtait cher au père en raison de la dot. On peut interpréter le transfert de la mariée par l’établissement d’un contrat stipulant une certaine quantité de biens. La femme faisait donc l’objet d’une transaction entre le père et le futur époux. A partir de cette première règle on comprend que la femme était associée à des biens et que l’histoire d’un amour n’était pas nécessaire. De plus le mariage était convenu entre deux hommes, le père et le futur marié ! L’avis de la future mariée n’était pas requis !
La société grecque de l’époque et son côté patriarcal était très marqué. Le décès du père entraînait le report de la charge de famille sur le fils et ensuite c’est ce dernier qui donnait sa sœur en mariage. Si la mariée devenait veuve, alors c’est son fils qui devait officier pour donner sa mère à un nouveau mari. Le mariage était d’abord une affaire d’hommes exclusivement !
Dans le cas où la future mariée n’avait pas de famille ni de biens, elle n’avait pas d’existence sociale et les enfants du couple étaient considérés comme des bâtards exclus de la succession de leur père. La légitimité de la femme à contracter ne pouvait survenir que si elle était issue d’une famille dirigée par l’homme en charge de la famille. Si l’époux s’établit avec une concubine, celle-ci est exclue de son héritage.
A partir du VIII° siècle av. J.C. la part patrimoniale affectée à la mariée n’est plus transférée avec la mariée. Elle reste au sein de la famille de la mariée et celle-ci en reste titulaire, son mari devenant usufruitier.
En Crète à Gortyne, qui fut plus tardivement capitale à l’époque romaine, des règles spécifiques précisaient les cas de figure lorsque la future mariée avait un frère et lorsqu’elle perdait son père puis son frère.
Ainsi la fille qui n’a pas de frère passe à la mort de son père sous l’autorité des frères de son père mais elle hérite des richesses de son père. Les richesses étaient constituées par la maison, son contenu, le bétail et le reste : les terres et autres biens. Si la fille n’a pas été donnée en mariage et qu’elle souhaite se marier, elle doit épouser le frère de son père, à défaut les fils des frères de son père. Ces derniers font office d’ayants droit. Les frères de sa mère et les fils des sœurs du père sont exclus. S’il n’y a pas d’ayant droit, elle doit épouser un homme de la tribu et s’il n’y en a pas, elle peut alors épouser une personne de son choix. S’il elle refuse d’épouser l’ayant droit, elle garde la maison et son contenu et partage le reste des biens avec l’ayant droit. Si la femme mariée devient veuve elle doit épouser l’ayant droit mais si elle a des enfants, elle peut épouser une personne de son choix issue de la tribu en conservant ses biens. Il est possible que l’ayant droit soit marié au moment où sa nièce souhaite se marier. Il lui est possible alors de divorcer de sa femme pour épouser sa nièce seule héritière du frère décédé. Mais il doit préalablement trouver un autre mari à son ex-épouse.
A Gortyne la femme mariée reste dépositaire de ses biens et n’a aucun pouvoir sur les biens de son mari. Tous les biens s’ils existent sont destinés aux enfants.
En Crète les biens sont transférés aux enfants à la mort des parents sans distinction de sexe si les filles n’ont pas été dotées avec la règle qui stipule que les enfants mâles reçoivent deux parts au lieu d’une pour les filles ! La distribution des biens n’est pas équitable. Les enfants mâles recueillent l’essentiel des richesses. En plus le bétail est alloué exclusivement aux enfants mâles. Quant à la terre, les filles ne reçoivent qu’un tiers de la propriété. Et encore si les filles ont été dotées alors elles n’ont pas droit à l’héritage car la dot est considérée comme une anticipation de son héritage.
Au IV° siècle les Athéniens ont des règles de vie très proches de celles qui ont prévalu au début du XX° ap. J.C., règles qui ont été entérinées par la religion chrétienne qui a modélisé toute la société occidentale.
La société grecque reste encore très patriarcale dans les campagnes sachant que dans les grandes villes actuelles, le comportement des jeunes est tout-à-fait semblable à ceux des grandes villes européennes.
En lisant ces lignes on mesure le chemin parcouru et à parcourir pour arriver à l’émancipation des femmes. Nous comprenons aussi quelque part que notre comportement patriarcal s’est incrusté dans nos gènes et que nous devons redoubler d’attention pour arriver enfin à l’égalité homme/femme.
Article JP GANDELIN
Crédit photos : affiche officielle de la journée internationale des droits de la femme 2026







